Au titre de l’article 21 du Code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune. Ils sont Agents de Police Judiciaire Adjoints (APJA).
I. Les missions de l’APJA
C’est ainsi que les agents de la police municipale ont notamment pour mission :
- de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
- de constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
II. Les catégories de contraventions que peuvent relever les APJA
Les policiers municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories de contraventions et notamment :
- les infractions aux arrêtés de police du maire ;
- les contraventions du Code de la route dont la liste est fixée par le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 ;
- au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité ;
- à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein) ;
- à la lutte contre les nuisances sonores (les véhicules à moteur, les bruits de voisinage) ;
- à la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d’une gare) ;
- à la législation sur les chiens dangereux.
III. Les moyens juridiques des APJA pour assurer leurs missions
Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens juridiques pour assurer leurs missions tels que :
- le relevé d’identité (article 78-6 du Code de procédure pénale) ;
- le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire (articles L. 234-3 et L. 234-4 ; L. 224-1 ; articles R. 325-3, L. 325-1 et L. 325-12 ; L. 330-2 et R. 330-3 du Code de la route) ;
- les palpations de sécurité dans le cadre des missions confiées par le maire (article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales).