• Thursday , 5 December 2024

L’indemnisation des frais de procédure suite à condamnation et la protection fonctionnelle

Victimes doutrages, de menaces Lorsque les auteurs sont identifiés et condamnés, des sommes sont
attribuées par le tribunal au titre des dommages et intérêts.

1. L’indemnisation des frais de procédure suite à condamnation

Lorsqu’un agent a été blessé par un administré,  la collectivité est conduite  à lui octroyer sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle et à se constituer partie civile à ses côtés. Lorsque l’auteur des faits est condamné et n’est pas solvable, le fonds de garantie SARVI  verse à l’agent les indemnités dues. Or la commune est par la suite sommée de régler au fonds de garantie SARVI les sommes allouées à l’agent augmentées des pénalités prévues à l’article L. 4229 du code des assurances alors même qu’elle était également partie civile. 

2. Les obligations de la collectivité en matière de protection fonctionnelle

Aux termes  des articles L. 134-1 à L.134-12 du code général de la fonction publique (anciennement de l’article 11 de la loi 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi «  Le Pors ») : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.

Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents publics non titulaires. »

Il en résulte que l’agent blessé doit recevoir réparation de la commune qui l’emploie. C’est parce que ces dernières n’indemnisent pas leurs agents, alors qu’elles sont au fait de la procédure pour voir accordée la protection fonctionnelle et se constituer partie civile, que les agents saisissent le SARVI, comme la loi de 2008 ly autorise.

Alors que les communes sont tenues d’indemniser leurs agents, comme la loi du 13 juillet 1983 lui en fait obligation, elles ne le font pas alors même qu’elles ont fait valoir un préjudice devant le tribunal en se constituant partie civile. La constitution de partie civile, pour la forme, de la commune aux côtés de son agent ne saurait lui permettre d’échapper à ses obligations légales vis à vis de ce dernier. Le Fonds de Garanti des victimes d’actes de Terrorisme et d’Infractions (FGTI), après la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ou dans le cadre du service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction, est, conformément à l’article 70611 du code de procédure pénale subrogé dans les droits de la victime et est juridiquement fondé à se retourner contre la commune.

3. La jurisprudence

Par un arrêt du 10 avril 2009 (307871, 307872 et307920), le Conseil d’État a validé les recours du FGTI sur le fondement des articles L. 134-1 à L.134-12 du code général de la fonction publique  (anciennement article 11 de la loi du 13 juillet 1983) en notant que  la commune doit  remplir ses obligations légales, et indemnisé son agent et pour ensuite exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits, ce qui évite à la  SARVI d’avoir à intervenir et à se retourner par la suite contre elle.

Le   ministère de la fonction publique en charge du statut général des fonctionnaires n’envisage pas de modifier ce cadre juridique.

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