• Thursday , 5 December 2024

Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont-ils compétents pour verbaliser les nouvelles infractions au code pénal créées par le décret n°2022-185 du 15 février 2022 ?

Telle est la question soulevée suite à la parution du décret.

I. Le contenu du décret n° 2022-185 du 15 février 2022

Ce texte augmente le montant d’amende encourue pour non-respect des arrêtés municipaux en matière de police générale (article R.610-5 du Code pénal).

Il crée également de nouvelles contraventions en cas de non-respect de certains arrêtés municipaux ou préfectoraux dans des domaines particuliers et à certaines conditions (consommation d’alcool, usages d’artifices, couvre-feu pour des mineurs…). Les nouvelles infractions sont prévues par les articles R.644-5 et R.644-5-1 du code pénal et
sont sanctionnées d’une amende de 4ème classe.

L’article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale est censé lister les infractions au code pénal qui relèvent de la compétence des agents de police municipale et des gardes champêtres. Or les nouveaux articles R.644-5 et R.644-5-1 du code pénal n’y sont pas spécifiquement mentionnés. La question de la compétence de ces agents peut donc se poser.

Devant les difficultés d’interprétation,  le ministère de l’Intérieur a été sollicité.

II. L’analyse du Ministère de l’Intérieur

Les contraventions prévues aux articles R.644-5 et R.644-5-1 du code pénal ont pour objet d’aggraver le montant des amendes sanctionnant la violation des arrêtés ou décrets pris par les maires ou les préfets, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, dans certains domaines (consommation d’alcool sur la voie publique, usage des artifices de divertissement sur la voie publique, transport de récipients contenant du carburant, circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d’atteintes graves à la sécurité publique).

Comme indiqué, les agents de police municipale et les gardes champêtres ne sont pas habilités à constater par procès-verbal et recourir à la procédure d’amende forfaitaire les contraventions prévues aux articles R.644-5 et R.644-5-1 du code pénal dès lors que ces dispositions ne sont pas visées par l’article R.15-33-29-3 du CPP.

Toutefois, en application de l’article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI), les agents de police municipale sont habilités à verbaliser les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État (CE), dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes, les contraventions au code de la route dont liste est fixée en CE
mais également les contraventions aux arrêtés de police du maire.

Aussi les agents de police municipale demeurent compétents pour verbaliser les violations des arrêtés visés aux articles R.644-5 et R.644-5-1 sanctionnées d’une amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe.
En outre en application de l’article R.48-1, 18° du CPP ils pourront recourir à la procédure de l’amende
forfaitaire.

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