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L’hébergement des chiens remis en cause par le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure

Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles, pris en application de l’article 7 de la Loi ° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, vient réglementer l’organisation des brigades cynophiles des polices municipales. Aucun texte n’encadrait ces brigades jusqu’à présent. Leurs existences figuraient seulement dans l’annexe 1 du décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale, sans pour autant les encadrer.

I. L’hébergement des chiens remis en cause

L’hébergement des chiens, qui seront désormais acquis par les communes, relève de leur responsabilité. Ce lieu d’hébergement doit être en conformité aux prescriptions prises par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Agriculture, il doit être placé sous surveillance électronique ou physique et en aucun cas il ne peut être utilisé conjointement à des fins de fourrière animale communale. Son accès en est également réglementé. Le décret prévoit cet hébergement peut être délégué, à travers une convention, à un maître-chien de police municipale, la commune prenant en compte les frais inhérents, comme c’est déjà le cas pour les chiens mis à disposition par les agents propriétaires de leurs chiens actuellement ou encore à une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou un même EPCI également à travers une convention passée avec celle-ci.

 

Ce lieu d’hébergement doit être en conformité aux prescriptions prises par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Agriculture, il doit être placé sous surveillance électronique ou physique et en aucun cas il ne peut être utilisé conjointement à des fins de fourrière animale communale. Son accès en est également réglementé. Le décret prévoit que cet hébergement peut être délégué, à travers une convention, à un maître-chien de police municipale, la commune prenant en compte les frais inhérents, comme c’est déjà le cas pour les chiens mis à disposition par les agents propriétaires de leurs chiens actuellement ou encore à une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou un même EPCI également à travers une convention passée avec celle-ci.

 

Si aujourd’hui un chien propriété d’un maître-chien de police municipale, est mis à disposition du service de police municipale d’une commune ou d’un EPCI à travers une convention précisant par ailleurs son temps de service, une fois celui-ci achevé le chien reprend une liberté d’activité avec son maître. Ce qui implique que l’animal rentre au domicile de son maître, l’accompagne librement dans ses activités de loisirs, sportives, pendant les vacances. Il acquiert au contact de la vie de la famille qu’il partage une sociabilité qui revêt toute son importance pour son activité en police municipale le plaçant notamment au contact régulier de la population, des enfants notamment, lorsqu’il sécurise avec son binôme humain les rues des communes et les manifestations festives de celles-ci. Doctrine d’emploi par ailleurs très différente des brigades départementales cynophiles de la police et de la gendarmerie nationales qui n’utilisent pas leurs chiens sur des missions similaires, les leurs étant plus orientées vers l’intervention.

 

Le décret prévoit des règles fortes de conséquences pour l’avenir, car si une commune ou un EPCI pourrait être tenté de choisir le conventionnement avec le maître-chien de police municipale afin que celui-ci héberge à son domicile le chien appartenant à la collectivité, cette facilité laissée aux employeurs est tempérée par le fait qu’en dehors de son temps de service le chien doit être gardé soit au chenil du poste de police municipale, soit dans l’un des lieux d’hébergements évoqués précédemment. Cette disposition est l’une des conséquences du statut juridique donné au chien et de son assimilation à une arme par destination.

Elle ne s’exonèrera donc pas en faisant ce choix, de disposer d’un lieu d’hébergement conformes à des normes qui restent à préciser. En effet dès lors que l’agent sera en congé ou s’absentera ne serait-ce que le temps d’un weekend de son logement pour quelques motifs que ce soit, le chien ne pouvant être hébergé ailleurs qu’au domicile de celui-ci. Le chien sera donc « remisé » dans un hébergement propre à l’employeur.

Il est de même impensable de ne pas envisager le possible départ de la commune ou de l’EPCI du maître-chien de police municipale par voie de mutation, obligeant l’employeur propriétaire du chien à héberger et prendre soin de celui-ci le temps qu’un nouvel agent prenne la suite de son prédécesseur. Il incombe donc, au-delà de l’hébergement, à l’employeur propriétaire du chien, de prévoir de prendre soin de celui-ci le temps de l’absence ou de la vacance du poste de maître-chien de police municipale, qu’un ou des agents qualifiés s’occupent du chien en attendant. Ce décret oblige également, l’employeur propriétaire du chien, de prévoir la réforme de celui-ci et de prendre des dispositions pour qu’il soit recueillie à sa retraite. Dès lors il ne s’agit plus d’avoir un simple espace de détente pour l’animal à l’occasion de son temps de service, mais d’un réel hébergement durable.

Si l’on considère, le coût et la difficulté d’implanter dans une commune ou un EPCI fortement urbanisé, un vrai chenil susceptible de générer des nuisances pour les riverains et répondant à des critères bien précis, le niveau d’exigence n’est plus du tout le même. Les communes et EPCI disposant d’une brigade canine à la date de parution du décret ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour se mettre en conformité avec les modalités d’hébergement des chiens.

II. Un décret qui méconnait le mode d’emploi des chiens dans la fonction publique territoriale

Nous touchons là, les limites de ce décret qui n’est qu’un copier-coller de ce qui se pratique à l’État ou le chien devenu arme, est « remisé » en chenil, comme cela se fait pour une arme de poing dans un coffre, avec laquelle on n’a pas d’activités de loisirs, que l’on n’emmène pas en vacances et que l’on se passe de mains en mains sans prendre en compte qu’il s’agit d’un chien, du bien-être d’un animal et du difficile lien à créer entre lui et son binôme humain.

 

En ce qui concerne les maîtres-chiens de police municipale en poste à la date de parution du décret et qui ont conventionné avec leurs employeurs la mise à disposition de leurs chiens. Ces agents peuvent continuer d’exercer avec leur chien personnel, dans les conditions des conventions prévues avant la publication du décret et n’ont d’autres choix que de rester dans la commune ou l’EPCI les employant à la date de parution du décret jusqu’à la mise à la retraite de leur chien. Sauf à perdre la possibilité de travailler avec leur binôme canin dans une nouvelle collectivité. La possibilité envisagée de céder leur chien à la collectivité les recrutant, fait débat chez les maîtres-chiens de police municipale tant ils réprouvent moralement de vendre leurs compagnons à leurs employeurs. Il n’est pas non plus possible pour les maîtres-chiens de police municipale de passer une nouvelle convention, dans le cadre d’un nouveau chien pour remplacer le leur s’il venait à être en retraite. Soit leur collectivité acquiert un chien dans les conditions évoquées précédemment soit il abandonne sa spécificité d’emploi.

 

Ce décret à considérablement complexifié la possibilité donnée aux communes et EPCI de doter leurs polices municipales d’une brigade canine ou de poursuivre l’activité de celles existantes. Le coût de leur mise en œuvre, les moyens tant matériels et humains, ainsi que le bien-être de l’animal et sa sociabilisation attendue pour une activité de voie publique dans le cadre de missions de police municipale s’accordent mal avec ces nouvelles dispositions réglementaires. Ce décret marque le pas de l’activité de ces auxiliaires canins appréciés par les agents et la population, qui ont au fil du temps permis d’apaiser nombre de situation et de sécuriser l’intervention des policiers municipaux dans de nombreuses circonstances.

III. Vers la fin des chiens olfactifs pourtant bien utiles dans bien des domaines

Il reste à évoquer l’absence de possibilité pour les chiens en police municipale d’être formé aux détections olfactives (stupéfiants, explosifs, …) alors que bon nombre de saisies de stupéfiants, parfois dans des quantités conséquentes, dans nos quartiers ont été réalisés par les chiens des brigades cynophiles des polices municipales avec des résultats palpables en matière de santé et de sécurité publique.

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