Les collectivités territoriales n’ont pas toutes fait le même choix d’armement pour leurs policiers municipaux.
En 2021, on recense 57% des policiers municipaux sont équipés d’arme à feu.
1. Le cadre réglementaire
la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, aujourd’hui reprise dans la partie législative du Code de la sécurité intérieure à l’article L 511-5, laisse la faculté aux maires et leurs élus d’armer leur police municipale. Cette décision sera soumise à autorisation du Préfet.
Les conditions d’armement des polices municipales sont les suivantes :
- Le maire effectue une demande au préfet, pour sa commune et nominativement pour chaque agent de police municipale.
- Des restrictions législatives pour l’acquisition, la détention et la conservation par la commune des armes et munitions.
- Des formations préalables à l’armement et continues sont obligatoires pour les agents, quant à l’utilisation des armes.
2. La demande d’autorisation de port d’armes
La demande ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue entre le maire et le préfet et le procureur de la République.
Elle a pour but, comme son nom l’indique, de coordonner les actions de l’État et des collectivités territoriales présentes sur un même territoire.
Elle dispose d’une validité de 3 ans et elle est renouvelable par tacite reconduction.
La signature d’une convention de coordination est obligatoire pour les communes comptant au moins trois agents de police municipale. Pour les communes comportant un effectif inférieur, la convention n’est que facultative ; elle permet, toutefois aux agents de police municipale de pouvoir assurer un service de nuit.
La demande du maire pour acquérir et détenir une ou plusieurs armes destinées à son service de Police Municipale est adressée au préfet ; elle doit être motivée selon des critères définis par les articles R. 511-14 à R. 511-16 du Code de la sécurité intérieure qui définissent les missions pour l’exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des armes :
- La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
- La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l’exploitant en a fait la demande au maire ;
- Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité.
- Lors des interventions, sur appel d’un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
L’autorisation de détention des armes est délivrée au nom de la commune pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale.
Dès lors que les missions pour lesquelles le maire demande l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme sont réunies, il est ensuite nécessaire que le maire sollicite, pour ses agents nommément désignés, l’autorisation individuelle de porter une arme pour l’accomplissement des missions précitées.
La demande d’autorisation de port d’arme ne peut en aucun cas être une demande collective pour l’ensemble des agents du service de police municipale.