Etant compétent en matière de lutte contre le bruit, le maire doit prévenir et faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Pour cela, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre les nuisances sonores provoquées par des tiers.
Les pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre le bruit
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) lui confère des pouvoirs de police générales et spéciales. Il peut donc mettre en place une réglementation locale proportionnée dans le temps et dans l’espace. En effet, il ne peut pas réglementer de manière générale et absolue les activités à l’origine de nuisances. Il doit à la fois respecter le principe des libertés publiques et les pouvoirs de police du préfet.
Les nuisances sonores concernées
Quelles sont les nuisances sonores concernées ? Quels sont les différents types de bruit ? Il faut se tourner vers le Code de la santé publique définit trois catégories de bruit de voisinage :
- Les bruits liés au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la charge ;
- Les bruits provenant des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir ;
- Les bruits provenant des chantiers.
La dernière catégorie de nuisances sonores étant les lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont régis par les articles R1336-1 à 3 du Code de la santé publique.
Le pouvoir de police générale via des arrêtés municipaux
Le maire peut prendre des arrêtés municipaux afin de lutter contre les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique au vu de l‘article L2212-2, 2° du CGCT. Le respect de ces arrêtés sera assuré par les policiers municipaux comme d’autres missions de ce type.
Le CGCT dans son article L2214-4 prévoit que : “le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L2212-2 est du ressort de l’État dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ».
Les pouvoirs de polices spéciales via des arrêtés municipaux
Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de polices spéciales de la circulation et du stationnement, “par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s’exerçant sur la voie publique“ dans certaines zones ou secteurs de la, ou des communes concernées.
En matière d’urbanisme, lors de la délivrance des permis de construire, le maire peut formuler des prescriptions particulières afin d’éviter la survenue d’éventuels conflits d’usage (par exemple, ne pas autoriser l’installation d’une activité bruyante au rez-de-chaussée d’un immeuble).
Le pouvoir de police générale du Préfet
Le préfet du département quant à lui, détient certaines compétences de police spéciale comme celles des débits de boisson, de la circulation aérienne, des voies départementales de circulation et des autorisations données lors de la tenue d’événements sportifs.
Toutefois, s’il fixe les règles de fonctionnement et les horaires d’ouverture d’un commerce (un débit de boisson par exemple), le maire peut apporter des restrictions supplémentaires en fonction de circonstances locales. En cas de non-respect des règles prescrites, il peut demander au préfet la fermeture administrative temporaire d’un établissement.
Développer des actions de prévention
Il peut s’agir d’informer les administrés sur la réglementation relative aux bruits de voisinage ou même de mettre en place une “charte de bon voisinage” partagée entre tous les habitants, comme cela est déjà effectué dans de nombreuses communes. Des “chartes pour la qualité de la vie nocturne”, sont également rédigées et signées avec les restaurants, bars, discothèques de certaines villes pour lutter contre les nuisances qui surviennent la nuit.