NATINF est la nomenclature des natures d’infraction (NATure d’INFraction).
Cette nomenclature est définie par le ministère de la Justice. Elle est utilisée par l’ensemble des services judiciaires et
des administrations notamment pour enregistrer une procédure, assurer le suivi statistique, etc.
1. NATINF de l’ensemble des infractions pénales
Ce document contient l’ensemble des infractions pénales, douanières et fiscales en vigueur recensées dans la nomenclature NATINF.
La liste des infractions est présentée en plusieurs colonnes :
• le n° qui lui est attribué dans la nomenclature,
• la qualification simplifiée de l’infraction (description du comportement punissable en 210
caractères maximum),
• la nature de l’infraction (classification selon sa gravité dans l’échelle des peines),
• les références des articles qui définissent l’infraction (le comportement punissable),
• les références des articles qui édictent les peines (principales et complémentaires) encourues.
Les codes et types de textes non codifiés étant indiqués en abrégé dans les deux dernières colonnes de
la liste des infractions, un glossaire présente les libellés officiels correspondant aux mnémoniques ou
abréviations des textes visés dans le premier fichier, regroupés en codes, textes non codifiés nationaux et
textes non codifiés internationaux.
La liste des infractions en vigueur est mise à jour chaque trimestre. Celle des types de textes est mise à jour lorsqu’un nouveau code comporte des dispositions pénales.
2. NATINF et police municipale
Les agents de police municipale doivent constater et verbaliser les auteurs d’infraction. Dans cet objectif, leur travail est de faire respecter les arrêtés de police pris par le maire et rédiger des procès-verbaux, le cas échéant.
Pour rappel, l’infraction de « violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique », réprimée d’une contravention de la première classe au sens de l’article R. 610-5 du code pénal, ne figure pas dans la liste des infractions forfaitisables prévue par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale. Cette infraction ne peut donc faire l’objet d’une verbalisation par procès-verbal électronique auquel aurait accès la police municipale localement compétente. Si l’argument lié à la simplification peut être entendu, le ministère de la justice n’est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons notamment opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions étant un texte local adopté par l’autorité municipale, il ne peut être renseigné dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques. Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation. Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données qui seraient transmises à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d’identifier exactement l’infraction.